L’AIDE EDUCATIVE A DOMICILE ET L’ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT



Historiquement, en France, les pouvoirs publics s’intéressent à la protection de l’enfance à partir de 1811 où un décret vient réglementer la prise en charge des enfants abandonnés.

La loi du 24 juillet 1889 vient introduire la notion d’enfants maltraités.

Ce n’est qu’à partir du décret de 1935 qu’apparaît la notion d’Aide Educative qui a pour objet d’apporter une aide aux parents qui ne seraient pas en mesure d’élever correctement leurs enfants.

Le décret prévoit que « lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont compromises   ou   insuffisamment   sauvegardées   par   le   fait   des   père   et   mère, une   mesure   de surveillance ou d’assistance éducative peut être prise par le président du tribunal, sur requête du ministère public ».


L’ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger instaure véritablement l’ensemble du dispositif d’assistance éducative, avec ses deux volets d’action mis à disposition du juge des enfants.

En effet, dans le cadre de l'assistance éducative, des « mesures d'observation, d’éducation ou de rééducation » peuvent être prises non seulement en milieu ouvert, mais aussi par des mesures de « retrait » de l’enfant, lesquelles ne pouvaient être ordonnées jusque-là –hormis l’hypothèse de la déchéance parentale –que sur demande du père dans le cadre de son droit de correction.

Le décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l’enfance en danger décline les mêmes types d’intervention en protection administrative.

Conformément aux dispositions des textes de 1958-1959, la protection administrative intervient sur le fondement du risque de danger encouru par l’enfant tandis que la protection judiciaire agit sur le fondement du danger.

La loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale est venue insister sur la fonction propre du dispositif, prévu par l’ordonnance de 1958, « d’assistance par aides et conseils à une famille en difficultés ».
Des changements de perspectives et de pratiques importants sont introduits par les lois du 6 juin 1984 sur les droits des familles en relation avec l’aide sociale à l’enfance puis du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, qui replacent les familles et les enfants au cœur des dispositifs de prise en charge et leur reconnaissent des droits en tant qu’usagers des services.


  

QU’EST-CE QUE L’AEMO, L’AED ?



AEMO
Action Educative en Milieu Ouvert

AED
 Aide Educative à Domicile


D’un point de vue juridique

Elle est créée par l’ordonnance du 23 décembre 1958.
Cette mesure judiciaire est une des mesures d’assistance éducative dont dispose le Juge des Enfants. Elle est ordonnée par ce dernier en application de l’article 375 du code civil quand il souhaite maintenir l’enfant dans son milieu familial, lorsque les détenteurs de l’autorité parentale ne sont plus en mesure de protéger et d’éduquer leur enfant « dont la santé, la moralité, la sécurité, les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises ».


La mesure d’AEMO est donc ordonnée par l’autorité judiciaire lorsque l’enfant est en situation d’un grave danger.

D’un point de vue juridique

Elle se substitue à l’AEMO dite administrative créée en 1959 pour : « Exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants ».

Elle consiste en une intervention d’un service d’action éducative, qui est proposée à la famille pour l’aider à surmonter ses difficultés en matière éducative.

La mesure administrative est une des mesures d’aide à domicile (AED) dont dispose le président du Conseil Départemental depuis la loi du 6 janvier 1986 qui applique au secteur sanitaire et social la loi de décentralisation du 2 mars 1982.

Depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance, l’Aide Educative à Domicile (AED) est, en principe, la mesure qui intervient prioritairement quand des problèmes éducatifs doivent pouvoir être résolus dans un cadre familial et en amont de la protection judiciaire.

Mesure Judicaire

Ne nécessite pas l’adhésion de la famille mais elle est recherchée

Mesure Administrative

Cette mesure est contractuelle et subordonnée à l’accord express des parents. L'AED repose sur une libre adhésion, ce qui la distingue de l'AEMO. Leur action reste cependant comparable.

Ordonnée par le Juge des Enfants pour une durée de 6 mois à 2 ans, renouvelable.

Proposée par le Conseil Départemental pour une durée de 6 mois à un an, renouvelable.

Objectif de l’AEMO

Faire cesser le danger lorsqu’il est avéré Protéger l’enfant dont sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation sont gravement compromises.    Favoriser le maintien de l’enfant ou son retour au domicile
Renouer les liens familiaux et rétablir la place éducative des parents à travers une aide d’accompagnement et de conseils du professionnel


Objectif de l’AED

Accompagner, soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités : socialisation, repères éducatifs, liens affectifs…
Remobiliser les parents en difficulté et leur permettre de réinvestir leurs fonctions Permettre aux parents d’être pleinement acteurs de l’éducation de leur enfant par l’analyse, la compréhension de la situation et la prise de décision ;
Prévenir la dégradation d’une situation par un repérage des facteurs de risque.
Accompagner le jeune dans un projet individuel afin qu’il trouve les repères éducatifs dont il a besoin (en fonction de son âge).

Publics concernés

Des Mineurs en danger (danger avéré) : mineurs émancipés et mineurs non émancipés et leur famille.


Publics concernés

Des Mineurs en danger (danger potentiel et avéré) : mineurs émancipés et mineurs non émancipés et leur famille.
Des jeunes majeurs de moins de 21 ans qui en font la demande ou qui sollicitent la prolongation de la mesure déjà ordonnée alors qu’ils étaient mineurs.



Sophie CAULLIREAU