Historiquement, en
France, les pouvoirs publics s’intéressent à la protection de l’enfance à
partir de 1811 où un
décret vient réglementer la prise en charge des enfants abandonnés.
La loi du 24 juillet 1889 vient
introduire la notion d’enfants maltraités.
Ce n’est qu’à partir du décret
de 1935 qu’apparaît la notion d’Aide Educative qui a pour objet d’apporter une
aide aux parents qui ne seraient pas en mesure d’élever correctement leurs
enfants.
Le décret prévoit que « lorsque
la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont compromises ou
insuffisamment sauvegardées par
le fait des
père et mère, une
mesure de surveillance ou
d’assistance éducative peut être prise par le président du tribunal, sur
requête du ministère public ».
L’ordonnance du 23 décembre 1958 relative
à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger instaure
véritablement l’ensemble du dispositif d’assistance éducative, avec ses deux
volets d’action mis à disposition du juge des enfants.
En effet, dans le cadre de
l'assistance éducative, des « mesures d'observation, d’éducation ou de rééducation
» peuvent être prises non seulement en milieu ouvert, mais aussi par des
mesures de « retrait » de l’enfant, lesquelles ne pouvaient être ordonnées
jusque-là –hormis l’hypothèse de la déchéance parentale –que sur demande du
père dans le cadre de son droit de correction.
Le décret du 7 janvier 1959 relatif
à la protection sociale de l’enfance en danger décline les mêmes types d’intervention
en protection administrative.
Conformément aux dispositions
des textes de 1958-1959, la protection administrative intervient sur le
fondement du risque de danger encouru par l’enfant tandis que la protection
judiciaire agit sur le fondement du danger.
La loi du 4 juin 1970 relative
à l’autorité parentale est venue insister sur la fonction propre du dispositif,
prévu par l’ordonnance de 1958, « d’assistance par aides et conseils à une famille
en difficultés ».
Des changements de perspectives
et de pratiques importants sont introduits par les lois du 6 juin 1984 sur
les droits des familles en relation avec l’aide sociale à l’enfance puis du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale, qui replacent les familles et les enfants
au cœur des dispositifs de prise en charge et leur reconnaissent des droits en
tant qu’usagers des services.
QU’EST-CE QUE L’AEMO,
L’AED ?
AEMO
Action Educative en Milieu Ouvert
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AED
Aide Educative
à Domicile
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D’un point de vue
juridique
Elle
est créée par l’ordonnance du 23 décembre 1958.
Cette
mesure judiciaire est une des mesures d’assistance éducative dont dispose le
Juge des Enfants. Elle est ordonnée par ce dernier en application de
l’article 375 du code civil quand il souhaite maintenir l’enfant dans son
milieu familial, lorsque les détenteurs de l’autorité parentale ne sont plus
en mesure de protéger et d’éduquer leur enfant « dont la santé, la moralité, la sécurité,
les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement
compromises ».
La
mesure d’AEMO est donc ordonnée par l’autorité judiciaire lorsque l’enfant
est en situation d’un grave danger.
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D’un point de vue
juridique
Elle
se substitue à l’AEMO dite administrative créée en 1959 pour : « Exercer une action sociale préventive auprès des familles dont
les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la
sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants ».
Elle
consiste en une intervention d’un service d’action éducative, qui est
proposée à la famille pour l’aider à surmonter ses difficultés en matière
éducative.
La
mesure administrative est une des mesures d’aide à domicile (AED) dont
dispose le président du Conseil Départemental depuis la loi du 6 janvier 1986
qui applique au secteur sanitaire et social la loi de décentralisation du 2
mars 1982.
Depuis
la loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance, l’Aide Educative
à Domicile (AED) est, en principe, la mesure qui intervient prioritairement quand des problèmes
éducatifs doivent pouvoir être résolus dans un cadre familial et en amont de
la protection judiciaire.
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Mesure Judicaire
Ne
nécessite pas l’adhésion de la famille mais elle est recherchée
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Mesure
Administrative
Cette
mesure est contractuelle et subordonnée à l’accord express des parents. L'AED
repose sur une libre adhésion, ce qui la distingue de l'AEMO. Leur action
reste cependant comparable.
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Ordonnée
par le Juge des Enfants pour une durée de 6 mois à 2 ans, renouvelable.
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Proposée
par le Conseil Départemental pour une durée de 6 mois à un an, renouvelable.
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Objectif de l’AEMO
Faire cesser le
danger
lorsqu’il est avéré Protéger l’enfant dont sa santé, sa sécurité, sa moralité
sont en danger ou dont les conditions d’éducation sont gravement
compromises. Favoriser
le maintien de l’enfant ou son retour au domicile
Renouer les liens familiaux
et rétablir la place éducative des parents à travers une aide
d’accompagnement et de conseils du professionnel
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Objectif de l’AED
Accompagner, soutenir
les parents dans l’exercice de leurs responsabilités : socialisation, repères
éducatifs, liens affectifs…
Remobiliser les parents en
difficulté et leur permettre de réinvestir leurs fonctions Permettre
aux parents d’être pleinement acteurs de l’éducation de leur enfant par
l’analyse, la compréhension de la situation et la prise de décision ;
Prévenir la dégradation d’une
situation par un repérage des facteurs de risque.
Accompagner le jeune dans un
projet individuel afin qu’il trouve les repères éducatifs dont il a besoin
(en fonction de son âge).
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Publics concernés
Des
Mineurs en danger (danger avéré) : mineurs émancipés et
mineurs non émancipés et leur famille.
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Publics concernés
Des
Mineurs en danger (danger potentiel et avéré) : mineurs
émancipés et mineurs non émancipés et leur famille.
Des
jeunes majeurs de moins de 21 ans qui en font la demande ou qui sollicitent
la prolongation de la mesure déjà ordonnée alors qu’ils étaient mineurs.
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Sophie CAULLIREAU